CONSEIL MUNICIPAL DE xxxxxxxxxx
PROJET DE DELIBERATION :
Ø
Considérant les risques que font courir à la santé
humaine les Organismes Génétiquement Modifiés (O.G.M.), et notamment la
possibilité (non négligeable selon d’éminents spécialistes) que les gènes de
résistance aux antibiotiques qui sont le plus souvent utilisés dans la
fabrication des plantes transgéniques soient accidentellement transférés aux
bactéries parasites de l’être humain, rendant la médecine désarmée face à de
nombreuses pathologies ;
Ø
Considérant les risques que font courir aux équilibres
naturels les cultures en plein champ de plantes transgéniques, et notamment la
possibilité que les gènes artificiellement insérés dans ces organismes soient
irrémédiablement transférés, via le pollen, à des plantes sauvages apparentées
(ce qui a été établi dans le cas du colza), ou aux cultures voisines, non
transgéniques, de la même espèce végétale ;
Ø
Considérant le principe de précaution, reconnu par le
traité de Maastricht (art 130-R-2) et par la loi dite « Barnier » du
2 Février 1995, qui spécifie que « l’absence de certitudes, compte tenu
des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder
l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque
de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement
acceptables » ;
Ø Considérant le traité
d’Amsterdam, en son article 174 en tant qu’il reconnaît le principe de
précaution, ainsi qu’en son article 95 §3 duquel peut être induit un niveau de
protection élevé en matière de santé, sécurité, protection de l’environnement
et des consommateurs ;
Ø Considérant la jurisprudence
européenne sur la “ vache folle ” (ESB) qui reconnaît qu’en cas de risque de
dommages graves et irréversibles, “ il convient de prendre des mesures
sans attendre que soit pleinement démontrées la réalité et la gravité du
risque ” (CJCE 5 mai 1998) ;
Ø
Considérant l’actualité, qui démontre de plus en plus
la pertinence de ce principe : affaires de l’amiante, du sang contaminé
par le VIH, de la « vache folle » (E.S.B.) … ;
Ø
Considérant les dispositions de l’article L 2121-29 du
Code Général des Collectivités Territoriales, édictant que le Conseil Municipal
peut délibérer de tout ce qui a trait à l’intérêt de la commune ;
Ø
Considérant les pouvoirs du Maire en matière de police
rurale (article L 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), et
en matière de police municipale, l’article L 2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales précisant (alinéa 5) qu’il est de la compétence
expresse du Maire de prévenir et de faire cesser « les pollutions de toute
nature » ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de ………………… décide :
Article
Unique : le Conseil Municipal de ……………… se déclare fermement opposé à
la culture, à des fins commerciales ou expérimentales, de plantes génétiquement
modifiées sur le territoire communal, et demande à Monsieur/Madame le Maire
d’en prononcer l’interdiction.
MAIRIE DE xxxxxxxxxx
PROJET D’ARRETE :
Ø
Considérant les risques que font courir à la santé
humaine les Organismes Génétiquement Modifiés (O.G.M.), et notamment la
possibilité (non négligeable selon d’éminents spécialistes) que les gènes de
résistance aux antibiotiques qui sont le plus souvent utilisés dans la fabrication
des plantes transgéniques soient accidentellement transférés aux bactéries
parasites de l’être humain, rendant la médecine désarmée face à de nombreuses
pathologies ;
Ø
Considérant les risques que font courir aux équilibres
naturels les cultures en plein champ de plantes transgéniques, et notamment la
possibilité que les gènes artificiellement insérés dans ces organismes soient
irrémédiablement transférés, via le pollen, à des plantes sauvages apparentées
(ce qui a été établi dans le cas du colza), ou aux cultures voisines, non
transgéniques, de la même espèce végétale ;
Ø
Considérant le principe de précaution, reconnu par le
traité de Maastricht (art 130-R-2) et par la loi dite « Barnier » du
2 Février 1995, qui spécifie que « l’absence de certitudes, compte tenu
des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder
l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque
de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement
acceptables » ;
Ø Considérant le traité
d’Amsterdam, en son article 174 en tant qu’il reconnaît le principe de
précaution, ainsi qu’en son article 95 §3 duquel peut être induit un niveau de
protection élevé en matière de santé, sécurité, protection de l’environnement
et des consommateurs ;
Ø Considérant la jurisprudence
européenne sur la “ vache folle ” (ESB) qui reconnaît qu’en cas de risque de
dommages graves et irréversibles, “ il convient de prendre des mesures
sans attendre que soit pleinement démontrées la réalité et la gravité du
risque ” (CJCE 5 mai 1998) ;
Ø
Considérant l’actualité, qui démontre de plus en plus
la pertinence de ce principe : affaires de l’amiante, du sang contaminé
par le VIH, de la « vache folle » (E.S.B.) … ;
Ø
Considérant les dispositions de l’article L 2121-29 du
Code Général des Collectivités Territoriales, édictant que le Conseil Municipal
peut délibérer de tout ce qui a trait à l’intérêt de la commune ;
Ø
Considérant les pouvoirs du Maire en matière de police
rurale (article L 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), et
en matière de police municipale, l’article L 2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales précisant (alinéa 5) qu’il est de la compétence
expresse du Maire de prévenir et de faire cesser « les pollutions de toute
nature » ;
Ø
Considérant
la délibération du Conseil Municipal de ………………… en date du …………... ;
Article
Unique : Moi, M/Mme …………………, Maire de
………………… prend par cet arrêté la décision d’interdire la culture, à
des fins commerciales ou expérimentales, de plantes génétiquement modifiées
sur la totalité du territoire communal.
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