CONSEIL MUNICIPAL DE  xxxxxxxxxx

 

 

 

 

PROJET DE DELIBERATION :

 

Ø      Considérant les risques que font courir à la santé humaine les Organismes Génétiquement Modifiés (O.G.M.), et notamment la possibilité (non négligeable selon d’éminents spécialistes) que les gènes de résistance aux antibiotiques qui sont le plus souvent utilisés dans la fabrication des plantes transgéniques soient accidentellement transférés aux bactéries parasites de l’être humain, rendant la médecine désarmée face à de nombreuses pathologies ;

 

Ø      Considérant les risques que font courir aux équilibres naturels les cultures en plein champ de plantes transgéniques, et notamment la possibilité que les gènes artificiellement insérés dans ces organismes soient irrémédiablement transférés, via le pollen, à des plantes sauvages apparentées (ce qui a été établi dans le cas du colza), ou aux cultures voisines, non transgéniques, de la même espèce végétale ;

 

Ø      Considérant le principe de précaution, reconnu par le traité de Maastricht (art 130-R-2) et par la loi dite « Barnier » du 2 Février 1995, qui spécifie que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptables » ;

 

Ø      Considérant le traité d’Amsterdam, en son article 174 en tant qu’il reconnaît le principe de précaution, ainsi qu’en son article 95 §3 duquel peut être induit un niveau de protection élevé en matière de santé, sécurité, protection de l’environnement et des consommateurs ;

 

Ø      Considérant la jurisprudence européenne sur la “ vache folle ” (ESB) qui reconnaît qu’en cas de risque de dommages graves et irréversibles, “ il convient de prendre des mesures sans attendre que soit pleinement démontrées la réalité et la gravité du risque ” (CJCE 5 mai 1998) ;

 

Ø      Considérant l’actualité, qui démontre de plus en plus la pertinence de ce principe : affaires de l’amiante, du sang contaminé par le VIH, de la « vache folle » (E.S.B.) … ;

 

Ø      Considérant les dispositions de l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, édictant que le Conseil Municipal peut délibérer de tout ce qui a trait à l’intérêt de la commune ;

 

Ø      Considérant les pouvoirs du Maire en matière de police rurale (article L 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), et en matière de police municipale, l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant (alinéa 5) qu’il est de la compétence expresse du Maire de prévenir et de faire cesser « les pollutions de toute nature » ;

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de ………………… décide :

 

 

Article Unique : le Conseil Municipal de ……………… se déclare fermement opposé à la culture, à des fins commerciales ou expérimentales, de plantes génétiquement modifiées sur le territoire communal, et demande à Monsieur/Madame le Maire d’en prononcer l’interdiction.

 


MAIRIE DE  xxxxxxxxxx

 

 

 

 

PROJET D’ARRETE :

 

Ø      Considérant les risques que font courir à la santé humaine les Organismes Génétiquement Modifiés (O.G.M.), et notamment la possibilité (non négligeable selon d’éminents spécialistes) que les gènes de résistance aux antibiotiques qui sont le plus souvent utilisés dans la fabrication des plantes transgéniques soient accidentellement transférés aux bactéries parasites de l’être humain, rendant la médecine désarmée face à de nombreuses pathologies ;

 

Ø      Considérant les risques que font courir aux équilibres naturels les cultures en plein champ de plantes transgéniques, et notamment la possibilité que les gènes artificiellement insérés dans ces organismes soient irrémédiablement transférés, via le pollen, à des plantes sauvages apparentées (ce qui a été établi dans le cas du colza), ou aux cultures voisines, non transgéniques, de la même espèce végétale ;

 

Ø      Considérant le principe de précaution, reconnu par le traité de Maastricht (art 130-R-2) et par la loi dite « Barnier » du 2 Février 1995, qui spécifie que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptables » ;

 

Ø      Considérant le traité d’Amsterdam, en son article 174 en tant qu’il reconnaît le principe de précaution, ainsi qu’en son article 95 §3 duquel peut être induit un niveau de protection élevé en matière de santé, sécurité, protection de l’environnement et des consommateurs ;

 

Ø      Considérant la jurisprudence européenne sur la “ vache folle ” (ESB) qui reconnaît qu’en cas de risque de dommages graves et irréversibles, “ il convient de prendre des mesures sans attendre que soit pleinement démontrées la réalité et la gravité du risque ” (CJCE 5 mai 1998) ;

 

Ø      Considérant l’actualité, qui démontre de plus en plus la pertinence de ce principe : affaires de l’amiante, du sang contaminé par le VIH, de la « vache folle » (E.S.B.) … ;

 

Ø      Considérant les dispositions de l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, édictant que le Conseil Municipal peut délibérer de tout ce qui a trait à l’intérêt de la commune ;

 

Ø      Considérant les pouvoirs du Maire en matière de police rurale (article L 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), et en matière de police municipale, l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant (alinéa 5) qu’il est de la compétence expresse du Maire de prévenir et de faire cesser « les pollutions de toute nature » ;

 

Ø      Considérant la délibération du Conseil Municipal de ………………… en date du …………... ;

 

 

 

 

Article Unique : Moi, M/Mme …………………, Maire de  ………………… prend par cet arrêté la décision d’interdire la culture, à des fins commerciales ou expérimentales, de plantes génétiquement modifiées sur la totalité du territoire communal.

 

 

 

 Retour page principale